N°24 | L’autorité en question / Obéir-désobéir

Jean-René Bachelet

Désobéir, droit et devoir : une orientation constante depuis un demi-siècle

Lorsqu’au printemps 2005 est connu le texte législatif du nouveau Statut général des militaires, issu de la commission présidée par Renaud Denoix de Saint-Marc, nombre de commentateurs croient devoir pointer une nouveauté, sinon une révolution : les militaires se verraient désormais reconnu le « droit de désobéir ». Pour qui, alors, avait porté l’uniforme durant le demi-siècle qui avait précédé, voilà qui pouvait agacer : comment pouvait-on présenter comme radicalement nouvelles des dispositions apparues très officiellement à l’automne 1966, soit quatre décennies plus tôt ?

De fait, dans un monde où il n’est d’information alléchante que marquée au sceau de la nouveauté, il est sans doute utile de rappeler ce qu’il en est, s’agissant du thème de l’exercice de l’autorité dans les armées, donc de l’obéissance et de la discipline militaires. Pour cela, on ne dérogera pas à une règle non écrite qui prévaut aux communications dans cette revue : celle du militaire, ou ancien militaire, est souvent attendue sur le registre du témoignage. En l’occurrence, le court « rappel au règlement » ci-après s’inscrit dans cette perspective.

Lorsque Saint-Cyr m’ouvre ses portes le 19 septembre 1962, nous vivons la clôture, pour la France et son armée, d’une période de plus de deux décennies tumultueuse et tragique : ouverte par le désastre de 1940 et les quatre années noires qui lui font suite, parmi les plus funestes de l’histoire de France, elle a été prolongée, quinze ans durant, par les conflits délétères de la décolonisation, en Indochine puis en Algérie. Et voici que, pour la première fois de son histoire depuis plus d’un siècle, la France n’est en guerre avec personne.

La cure d’amaigrissement de son armée est à proportion, avec une diminution de 50 % des effectifs ; simultanément, s’amorce une mutation stratégique depuis que le général de Gaulle a donné l’impulsion visant à doter la Défense d’une capacité de dissuasion nucléaire en toute priorité et en toute indépendance au prix d’un effort considérable. De surcroît, mais personne n’en est alors conscient, nous sommes à la veille d’un changement d’ère tant en matière technologique que sociologique. Comme souvent en pareille situation, les mesures d’organisation, aussi profondes soient-elles, interviennent sans délai. A contrario, dans le même temps perdure une période de latence quant au corpus doctrinal, voire philosophique, susceptible d’inspirer et d’orienter les comportements. On retrouvera cela dans les années qui suivront l’implosion du monde soviétique et la fin du monde bipolaire.

Ainsi, au début des années 1960, dans les landes de Coëtquidan où s’installe durablement la « fabrique des officiers » de l’armée de terre, continue-t-on à apprendre par cœur un article du Règlement de discipline générale (rdg) objet d’un décret remontant au 1er avril 1933 : « La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants, que tous les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation ni murmure ; l’autorité qui les donne en est responsable et la réclamation n’est permise au subordonné que lorsqu’il a obéi. »

Cette formulation est demeurée célèbre au point que, lors de la parution du nouveau Statut général des militaires de 2005 évoqué précédemment, nombre de commentateurs semblaient considérer qu’elle était toujours en vigueur. Et pourtant, le 1er octobre 1966, un décret 66-749 prescrivait un nouveau Règlement de discipline générale. Les articles 7 et 8, se substituant aux dispositions de 1933, étaient rédigés comme suit :

« Art. 7 – Devoirs et responsabilités du chef.

Dans l’exercice de l’autorité, le militaire :

Prend des décisions et les exprime par des ordres ;

Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;

A le devoir d’exiger l’obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté ou l’intégrité de l’État ; respecte les droits des subordonnés…

« Art. 8 Devoirs et responsabilités du subordonné.

1. Le subordonné exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrer de l’esprit comme de la lettre des ordres.

2. Le subordonné a le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte dès que possible au chef qui l’a donné.

3. Le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées.

Lorsque le motif d’illégalité a été invoqué à tort pour ne pas exécuter un ordre, le subordonné est passible de sanctions pénales et disciplinaires pour refus d’obéissance. »

Si révolution il y eut, c’est bien à ce moment-là : pour la première fois, le droit, et même le devoir de désobéir étaient inscrits dans le règlement. L’officier général qui avait présidé la commission de rédaction n’était pourtant pas un dangereux révolutionnaire : il s’agissait du général Gambiez, héros prestigieux de la campagne d’Italie et du débarquement en Provence de 1944. Mais, semble-t-il, le temps était venu de tirer des leçons de l’Histoire. Je garde de l’épisode un souvenir précis. J’étais, dans l’hiver 1966-1967, lieutenant de chasseurs alpins et, comme c’était l’usage à l’époque, j’hivernais avec un petit détachement dans un chalet rustique perdu dans la montagne. Avec le ravitaillement périodique et le courrier, me parvient un jour un exemplaire du nouveau Règlement de discipline générale, avec mission – je ne suis pas sûr qu’elle était écrite – d’en donner connaissance à mes subordonnés, notamment quant à ses nouvelles dispositions. Aucun commentaire ne m’était adressé, aucun « élément de langage » comme on dit aujourd’hui. De fait, j’ai le sentiment que si révolution il y avait, elle résidait plus dans la forme que sur le fond. Je ne me souviens pas en effet en avoir été troublé, pas plus que mon sous-officier adjoint, qui avait passé de nombreuses années en Kabylie comme chef de poste, et dont les services et le comportement avaient valu à ce sergent de moins de vingt-cinq ans de recevoir la médaille militaire. Les dispositions désormais prescrites semblaient, pour lui, faire écho à son intime conviction.

Toujours est-il qu’une voie était désormais ouverte. Elle sera empruntée par le Statut général des militaires, promulgué par une loi du 13 juillet 1972, qui prescrit dans son article 15 : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’État. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d’aucune de leurs responsabilités. »

On est bien là dans le droit fil du texte de 1966. La mention relative à « la sûreté et l’intégrité de l’État » traduit la prégnance alors du souvenir du putsch des généraux d’avril 1961 ; elle porte par ailleurs la marque de l’influence personnelle de Michel Debré, ministre d’État chargé de la Défense nationale sous la présidence Pompidou – ses prédécesseurs n’étaient que « ministre des Armées ». Premier ministre du général de Gaulle lors de l’épisode douloureux, il devait, au début des années 1970, donner l’impulsion à un vaste aggiornamento doctrinal (Livre blanc, Statut général des militaires, Code du service national).

Vingt ans plus tard, à la suite des bouleversements géostratégiques des années 1990 et en accompagnement de la professionnalisation des armées, il n’est pas surprenant qu’on éprouve le besoin de réécrire le Statut général des militaires ; tel est l’objet de la loi du 24 mars 2005, évoquée ab initio. Elle prescrit notamment dans son article L4122-1 : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d’aucune de leurs responsabilités. » La parfaite similitude avec le texte de 1972 est remarquable, au point qu’il faut s’interroger quant à l’écume médiatique d’alors sur le thème de la nouveauté… Seule la mention relative à la « sûreté et l’intégrité de l’État » a disparu ; sans doute a-t-elle été jugée datée.

Ainsi, le « droit et devoir de désobéir » est-il aujourd’hui dans l’armée française une donnée à la fois réglementaire et culturelle bien ancrée, relayée notamment en 1999 dans le Code du soldat qui, dans l’armée de terre, a vocation à inspirer les comportements à tous les niveaux hiérarchiques. Certes, à l’instar du Code de la route pour le comportement des conducteurs, cela ne prémunit en rien contre des infractions graves, comme ce fut le cas en Côte d’Ivoire il y a quelques années. Mais si, par malheur, des faits de cette nature venaient à se reproduire, nul, depuis un demi-siècle, ne peut arguer d’un devoir d’« obéissance aux ordres reçus ».

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