N°28 | L'ennemi

Jean-Clément Martin

Définir l’ennemi en révolution

France 1789-1799

Née dans l’affrontement, poursuivie dans l’exclusion et l’élimination d’adversaires dénoncés le plus souvent au sein de ses propres rangs, la Révolution sort victorieuse d’une guerre civile et d’une guerre aux frontières au cours desquelles elle a vaincu toutes les nations européennes et tous ses opposants. La dénonciation et l’élimination de l’ennemi ont tellement fait partie intégrante du processus révolutionnaire qu’on peut dire que la logique ami/ennemi en a été le moteur le plus efficace1. La mémoire née de cette période s’enracine dans cette conflictualité, puisque les grandes divisions de la société française en découlent toujours, laissant d’innombrables souvenirs, dont la plupart sont devenus aujourd’hui incompréhensibles. Ainsi tout un chacun glose sur l’opposition girondins/jacobins pour qualifier les divergences supposées entre décentralisateurs et centralisateurs, ou chante La Marseillaise en citant Bouillé et ses complices, tout à la fois « féroces soldats » et « hordes d’esclaves », « cohortes étrangères » et « tristes victimes » accusés de vouloir « égorger [nos] fils et [nos] compagnes » sans savoir dans un cas comme dans l’autre de quoi il est exactement question.

Cette lecture habituelle de la Révolution française, aussi pertinente qu’elle soit pour expliquer la radicalité de la décennie 1789-1799, est remise en cause dès lors que l’on s’intéresse à l’ennemi « conventionnel » tel qu’il est désigné dans une optique purement militaire. L’ennemi cesse d’être une étiquette employée selon les besoins des luttes internes, dotée d’un sens approximatif, pour devenir une catégorie de pensée destinée à un usage tactique et pratique. L’interaction entre l’idéologique et la tactique a dépendu du déroulement même de la Révolution, interdisant de penser qu’il n’y eut qu’un mode pour désigner l’ennemi. Ainsi, en 1794, la Convention considéra un peuple entier, les Anglais, comme ennemi du genre humain – décision qui ne fut pas suivie d’effets véritables –, avant de permettre des négociations avec les ennemis contre-révolutionnaires et étrangers.

Examiner la façon dont l’« ennemi » a été désigné au travers de la loi demeure une question ouverte qui permet de penser autrement les relations entre la Nation et la Révolution, et oblige à comprendre comment la continuité de l’État a été assurée malgré la succession des différents régimes expérimentés pendant la décennie.

Cette remise en perspective, qui peut paraître élémentaire, n’aurait pas été aisée à entreprendre sans la récente mise en ligne de la collection Baudouin2. Présentée en septembre 2013 aux Archives nationales, cette édition numérique donne aux chercheurs la possibilité de suivre au jour le jour les vingt mille lois, décrets et proclamations adoptés ou discutés par les assemblées entre 1789 et 17953, tels qu’ils ont été publiés par François-Jean Baudouin (1759-1835), l’imprimeur officiel des assemblées révolutionnaires4.

Nous disposons donc d’un corpus clairement constitué par des textes législatifs approuvés par l’une ou l’autre des assemblées, exprimant ainsi la voix « officielle » de l’État, indépendamment des prises de position partisane, et des effets de manches des « grands orateurs », si souvent pris pour des positions majoritaires dans les assemblées ou des règlements appliqués par les agents chargés de l’exécution des lois. Dans cette perspective, les luttes idéologiques n’occupent plus l’avant-scène et laissent d’autres logiques à l’œuvre. Les pages qui suivent sont liées à ce déplacement de point de vue, permettant de voir que la définition donnée à l’« ennemi » dans ce corpus n’a correspondu qu’en partie à celle qui prévalait dans les débats politiques, et que, sous les débats politiques, des groupes majoritaires de révolutionnaires ont construit la nation en conservant des structures de pensée héritées des décennies antérieures. Dans cette démonstration pragmatique, nous suivrons presque pas à pas les différents décrets qui intègrent dans leur rédaction la notion d’« ennemi », comme nous l’avions fait à propos de la notion de « citoyenne » ou de la « terreur »5.

Les preuves sont faites dès l’examen des premiers textes législatifs qui statuent sur les rapports qu’il convient d’avoir vis-à-vis de l’ennemi. Alors que depuis juillet 1789, les conflits qui ont fait basculer la France dans la Révolution font surgir de nouvelles catégories d’opposants (« émigrés », « aristocrates », « noirs »), les législateurs ne s’engouffrent pas dans les brèches ouvertes, comme l’atteste le Décret sur les Loix Pénales à observer dans les Vaisseaux, Escadres et Armées navales et dans les Ports et Arsenaux adopté en août 1790. Les députés de l’Assemblée constituante y définissent les peines à appliquer aux marins accusés de rébellion, de lâcheté ou de désobéissance « en présence de l’ennemi ». Cette loi s’inscrit dans le cadre hérité de l’Ancien Régime et néglige la récente proclamation de paix au monde à laquelle la même assemblée s’était ralliée les 20 et 21 mai précédents, renonçant à la guerre de conquête et assurant que la France révolutionnaire n’avait pas d’ennemi. Il n’y a pas de contradiction : la proclamation avait permis un compromis entre les factions rivales ; son adoption, issue de négociations serrées, garantissait le pouvoir du roi sur l’armée et la diplomatie tout en invoquant des bons sentiments destinés à demeurer inappliqués6. Cette interprétation est confirmée par le décret adopté par les députés le 28 janvier 1791 qui divise les départements, nouvellement créés, selon leur proximité avec l’« ennemi », que celui-ci soit le long des frontières ou des côtes, prussien ou anglais, donc dans le droit fil de la diplomatie traditionnelle. Les réalités géopolitiques demeurent de fait des priorités malgré les mutations de l’air du temps.

Le nouvel usage du mot « ennemi », ancré dans les luttes politiques plutôt que dans les habitudes étatiques, n’est certes pas totalement ignoré par les députés, comme en témoigne l’Instruction sur les […] droits ci-devant seigneuriaux déclarés rachetables de juin 1791. Au détour d’un développement technique, les députés mettent en cause « celui qui fera un semblable refus [qu’il] s’attende à passer, dans tous les esprits, pour rebelle à la loi, pour usurpateur de la propriété d’autrui, pour un mauvais citoyen, pour l’ennemi de tous ; il faut, par conséquent, qu’il s’attende à voir se réunir contre lui toutes les classes de propriétaires ». Un autre décret du même mois, relatif au paiement des contributions, met en accusation encore une fois « vos ennemis et ceux de la Révolution », « les ennemis du bien public ». Se conjuguent ainsi deux visions de l’opposant, puisque dans un décret régissant la garde nationale, nouvellement créée, il est prévu qu’il n’y aura pas de réélection d’officiers « en cas de service contre l’ennemi de l’État », précaution qui place la Révolution comme un avatar de l’histoire de la France.

Le Code pénal du 25 septembre 1791 est, au moins en apparence, là-dessus sans ambiguïté : « Toutes manœuvres, toute intelligence avec les ennemis de la France […] seront punies de mort », comme tous les rapports avec les agents d’une « puissance étrangère ». Il convient de souligner que le code est adopté au moment où le pays se prépare à la guerre contre le roi de Prusse et l’empereur d’Autriche, considérés comme les soutiens de la Contre-Révolution appuyée par la reine en personne. L’ennemi de l’État est une catégorie qui englobe l’ennemi de la Révolution, mais il faut convenir que les frontières sont floues quand on voit, début 1792, le gouvernement mené par Brissot et Dumouriez proposer au maréchal prussien de Brunswick de prendre la tête des armées françaises. L’ironie de l’anecdote tient au fait que ce dernier, qui avait réprimé la « révolution » batave, va commander quelques mois plus tard les armées ennemies qui menaceront Paris avant d’être vaincu à Valmy par cet autre mercenaire qu’était Dumouriez. La proposition relève des habitudes mentales de l’époque : faire appel aux meilleurs généraux disponibles, sans considération de leurs origines. La présence de soldats étrangers en France était ancienne, il suffit de penser au maréchal de Saxe et à quelques généraux, dont le plus célèbre est le général Luckner, qui demeurèrent en poste dans les années suivantes.

Malgré tout, la guerre fait coïncider Révolution et Nation, comme en rend compte le décret que la Convention prend le 1er septembre 1792 contre Marie-Henriette-Charlotte-Dorothée d’Orléans-Rothelin-Rohan-Rochefort, coupable d’avoir « sollicité […] l’emprunt de plusieurs millions destinés à être employés contre la Nation française et pour le parti ennemi ». Ce principe fonde la conduite des armées françaises dans les territoires conquis, ce que la Convention rappelle le 15 décembre suivant en assurant que « la Nation française déclare qu’elle traitera comme ennemi du peuple [celui] qui, refusant la liberté et l’égalité, ou y renonçant, voudroit conserver, rappeler ou traiter avec le prince et les castes privilégiées ». Cette extension politique de la notion d’ennemi trouve son expression le 2 mars 1793 dans une Proclamation aux Bataves qui fait du « chef héréditaire d’une république » le « plus redoutable ennemi » des Français. C’est au nom des principes de la Révolution que la Nation désigne ses ennemis, au risque d’en étendre le spectre à l’infini, au moment où la guerre de Vendée puis la « crise fédéraliste » brouillent les critères et justifient la répression la plus violente menée contre les « ennemis de la Révolution ».

La dérive politique se manifeste le 7 août quand « William Pitt, ministre du gouvernement britannique, » est déclaré « l’ennemi du genre humain », formule redoublée le 9 août quand « le peuple français » se définit comme « fier, généreux, ennemi de la monarchie, […] l’ami des peuples » luttant contre « des ennemis de tout genre à subjuguer, des malveillans à contenir ». Le 16 décembre suivant, « la levée du peuple français en masse contre les ennemis de la République » est l’occasion du décret qui considère que « chaque citoyen [est] un ennemi inexorable des tyrans et de l’anarchie [et voit] dans chaque homme un ami, dans chaque repas un banquet fraternel ». Il ne s’agit pourtant que de décrets isolés car si les conventionnels couvrent ou encadrent les répressions les plus mal définies, ils demeurent des législateurs prudents. Les « brigands », entendons les contre-révolutionnaires en armes, vendéens ou chouans, ainsi que les « émigrés » n’entrent pas dans la catégorie juridique de « l’ennemi », alors même qu’ils sont dénoncés à longueur de discours comme « ennemis du peuple » par tous les élus et administrateurs du pays. Rappelons que pour Sieyès, la noblesse tout entière était « ennemie du genre humain »7.

La formule « ennemi du peuple » se retrouve dans deux décrets du 22 juin 1792 et du 31 janvier 1793 qui poursuivent des contre-révolutionnaires, avant d’être reprise dans la fameuse loi du 10 juin 1794 (22 prairial an II), dite souvent de « grande Terreur », proposée par Couthon, président de l’Assemblée, et soutenue par Robespierre pour réorganiser le tribunal révolutionnaire8. Là encore, il s’agit bien d’une loi prise contre les « ennemis » intérieurs du pays dont l’interprétation demeure toujours discutée. Il convient de souligner l’ambiguïté de cette loi qui adopte un langage très répressif pour mettre la violence d’État sous le contrôle exclusif des grands comités.

Cependant, alors que le Code pénal de 1791 avait conservé les définitions traditionnelles, la législation adopte un point de vue plus idéologique à partir de 1792, rangeant les émigrés (ou émigrants) ou les prêtres insermentés parmi les conjurés voués à la peine de mort. Ces « traîtres à la Patrie », coupables de « crimes de lèse-nation », sont exclus de la Nation avant d’être désignés comme « ennemis du peuple », puis « hors-la-loi », catégorie redoutable puisqu’il suffit de l’enregistrement de l’identité pour être conduit à l’échafaud. Pour autant, ils ne sont pas confondus automatiquement avec l’« ennemi » conventionnel qui, de son côté, n’est pas intégré dans les exclusions politiques décrétées par les comités9.

La notion d’ennemi, au sens militaire commun, garde donc une réalité dans les textes législatifs. L’ennemi conserve ainsi ses dimensions les plus traditionnelles quand un décret réglemente, le 24 février 1793, l’indemnisation des pertes provoquées par l’invasion de l’ennemi sur le territoire de la République, ou lorsqu’un autre, du 24 mars, statue sur les équipages de guerre pris par l’ennemi. On en voit encore la preuve quand la Convention honore les citoyens qui se sont distingués face à « l’ennemi » sur la frontière, à Jemmapes le 2 décembre 1792 et le 21 février 1793, ou dans les Charentes le 6 mai. En témoignent aussi le Code pénal militaire du 12 mai 1793 lorsqu’il édicte que tout militaire « qui passera à l’ennemi ou chez les rebelles, sans y être autorisé par ses chefs, sera puni de mort », ainsi que le décret du 25 mai décidant qu’« aucun prisonnier fait sur l’ennemi ne pourra être admis à servir dans les troupes de la République ». La Contre-Révolution, intérieure et extérieure, demeure distincte de l’ennemi qui reste l’étranger hors des frontières.

Cette distinction justifie le décret pris, le 16 décembre 1793, pour déterminer la procédure « à l’égard des individus qui ont trahi la patrie dans les parties du territoire de la République envahies par l’ennemi ». Rappelons que les tribunaux sont alors amenés à juger les administrateurs qui ont continué leurs fonctions dans les zones contrôlées par les armées vendéennes. Ces cas n’entrent donc pas dans cette catégorisation. Ils sont manifestement assimilés aux traîtres, qualifiés de « perfides » et de « lâches », et restent jugés selon des critères politiques ou moraux et non territoriaux ou nationaux. Les conséquences en sont terribles puisque lorsque les « brigands », chouans et vendéens, redeviennent des paysans « égarés » qui peuvent donc être compris dans une amnistie et que des négociations s’engagent pour suspendre les combats avec l’Espagne ou la Prusse, les nobles émigrés demeurent soumis à une législation draconienne, qui s’abat même sur leurs enfants. À l’évidence, ils peuvent regretter de ne pas être compris parmi les ennemis de la Nation.

La distinction établie entre ennemis conventionnels et ennemis de la Révolution, ou ennemis du peuple, ne doit rien au hasard des formules et correspond aux convictions de la majorité des députés quelles que soient les assemblées. Ces hommes restent attachés à une conception territoriale traditionnelle de la souveraineté et des rapports avec l’étranger. Malgré les girondins, dont une partie soutenait une politisation de la guerre qui devait être menée contre les châteaux et pas contre les chaumières, malgré l’opposition à toute guerre de conquête de Robespierre – dont l’anglophobie est d’une radicalité étonnante –, le courant essentiel qui a régi la conduite de la guerre avec les pays européens s’inscrit donc dans un nationalisme hérité des siècles antérieurs. Ce sentiment explique que la politique la plus constante demeure la volonté d’obtenir que la France s’installe dans ses « frontières naturelles », qu’elle puisse mettre en coupe réglée les territoires conquis et sacrifier sans vergogne les révolutionnaires locaux, qu’ils soient italiens, allemands ou belges. Malgré les envolées « girondines » ou les objections de Robespierre ; toutes pratiques périodiquement réaffirmées, avant qu’elles ne deviennent la doctrine reconnue de la « grande nation » s’arrogeant le contrôle de l’Europe.

En suivant ainsi les usages dans la loi de la notion d’ennemi, la prégnance de la conception nationale, repérable déjà depuis la guerre de Sept Ans, se confirme, faisant des tentatives « internationalistes » des velléités tolérées par les hommes forts du régime quand ils ne pouvaient pas se passer des courants qui les portaient, mais abandonnées et rejetées dès que les menaces intérieures avaient disparu et que les alliances avec les idéalistes n’étaient plus nécessaires. En témoigne le discours prononcé par Saint-Just au nom du Comité de salut public, publié très officiellement parmi les textes de lois à l’occasion de l’élimination des hébertistes. Même dans ce contexte précis, l’ennemi demeure une menace étrangère, puisque Saint-Just insiste sur le fait que « l’ennemi était à six lieues de Paris » et qu’il interdisait toute confusion avec la Vendée comme avec les insurrections des factions. Sa seule concession à une possible extension de la notion d’ennemi tient à une formule : « La Convention nationale rappelle à tous les citoyens et à tous les fonctionnaires que la justice et la probité sont à l’ordre du jour dans la République française. » On comprend ainsi comment l’élan des soldats de l’an II a pu conjuguer la volonté d’exporter la Révolution avec l’envie d’étendre le territoire national, mélange qui a longtemps donné une sensibilité de gauche à l’armée et a identifié la Nation conquérante à la République révolutionnaire.

1 Voir notre article « La Révolution française et la figure de l’ennemi », in La Vendée et la Révolution. Accepter la mémoire pour écrire l’histoire, Paris, Perrin, « Tempus », 2007, pp. 40-60.

2 Voir artfl-project.uchicago.edu/content/baudouin-collection-test-page. Le site est accessible depuis janvier 2014, augmenté en mars 2014, rendant disponibles les soixante-sept volumes de la collection Baudouin corrigés. Toujours en retard, et parfois de plusieurs mois, sur le rythme de l’Assemblée, Baudouin n’avait pas le temps de faire corriger le texte des décrets imprimés par lui, non plus que les tables chronologiques confectionnées par lui. Il a donc fallu attendre l’anr « RevLoi » et le xxie siècle pour permettre aux chercheurs et aux citoyens d’avoir accès au texte exact de la loi révolutionnaire.

3 Colloque anr « RevLoi » : « La loi en Révolution. Fonder l’ordre et établir la norme » (Pierrefitte-sur-Seine, université Paris-I, les 12, 13 et 14 septembre 2013), Archives nationales, ihrf, irice (cnrs, universités de Paris-I et de Paris-IV) avec la collaboration du Groupe de sociologie morale et politique (Institut Marcel Mauss, ehess) et de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Responsables : Y.-A. Durelle-Marc, J.-Ph. Heurtin, Y. Potin, P. Serna et M. Sin Blima-Barru.

4 Sur la définition de la loi pendant la période révolutionnaire, voir Samuel Marlot, « Les Lois révolutionnaires. 11 août 1792-22 prairial an II, la codification du salut public », thèse de droit, université Panthéon-Assas Paris-II, sous la direction de Frédéric Bluche, 12 novembre 2009, thèse qui ne permet pas de statuer définitivement. Voir notre Nouvelle Histoire de la Révolution française, Paris, Perrin, 2012, ch. 16, pp. 405-408.

5 Communication présentée lors du colloque des 12-14 septembre 2013 à propos de « citoyenne » et article « La terreur dans la loi. À propos de la collection Baudouin », Annales historiques de la Révolution française, 2014.

6 Sur les questions factuelles, voir notre Nouvelle Histoire de la Révolution française, Paris, Perrin, 2012.

7 Voir Valérie Sottocasa, Les Brigands et la Révolution, hdr, sous la direction de Joël Cornette, dact.,
université Paris-VIII, 2014, p. 452 et suivant.

8 Tribunal d’exception institué par la Convention nationale le 10 mars 1793, après les défaites des armées révolutionnaires. Il devait juger tous ceux qui porteraient atteinte à « la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l’État » ou fomenteraient des « complots tendant à rétablir la royauté ». Ses jugements étaient exécutoires en vingt-quatre heures, sans appel ni cassation. Il fut supprimé le 13 mai 1795.

9 Anne Simonin, Le Déshonneur dans la République, Paris, Grasset, 2008, pp. 309 et 311.

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